I-13.3, r. 2 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
17. Le stage doit être effectué dans un établissement d’enseignement constitué en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou en vertu de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), dans un établissement d’enseignement privé régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) ou dans un établissement d’enseignement partie à une entente avec le ministre permettant de reconnaître l’enseignement pour les fins du stage probatoire.
A.M. 2006-06-06, a. 17.